Côte d’Ivoire : Annexe fiscale et impact de ses mesures sur la vie des populations, « Le PPA-CI déballe tout, appel à la libération des prisonniers politiques et à l’inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale »

Face à la Presse nationale et internationale le jeudi 22 février 2024, le ministre Justin Koné Katinan, par ailleurs président du Conseil Stratégique et Politique (CSP) du PPA-CI, a animé le 23ème numéro de la tribune du Parti des Peuples Africains de Côte d’Ivoire.

Cette rencontre a eue lieu au siège du parti, sis à Cocody Riviera 3. Ivoirnews24.net vous propose l’intégralité du message du PPA-CI, lu par le ministre Justin Koné Katinan

Mesdames et messieurs, chers camarades membres de la direction du parti ;
Mesdames et messieurs les journalistes ;
Chers camarades militantes et militants ;
Vous toutes et tous qui nous suivez à travers divers canaux de communication,

Merci d’avoir répondu à notre invitation à ce numéro de la tribune du PPA-CI, le 23ème.

Je voudrais, à l’entame de cet exercice, au nom de son Excellence le Président Laurent GBAGBO, Président du PPA-CI, au nom de toute la haute direction du parti et de l’ensemble des militantes et des militants du PPA-CI, saluer et féliciter l’équipe nationale du football pour sa brillante victoire à la CAN.

Le PPA-CI mesure la force mentale dont ces jeunes ont fait preuve pour déjouer tous les pronostics, à raison pessimistes, après l’humiliante défaite enregistrée devant l’équipe nationale de la Guinée Equatoriale. Notre parti formule le vœu que la bonne fortune qu’ils ont connue ici et qui a apporté une joie indescriptible à nos compatriotes les accompagne dans leurs clubs respectifs.

Notre pays a démontré qu’au-delà de nos divergences, nous sommes capables de nous réunir autour de la cause nationale. Notre mobilisation derrière notre équipe nationale, alors que celle-ci était en proie aux doutes, a été un exercice dont le succès doit nous inspirer dans la conduite des affaires publiques.

Nous continuons d’espérer que le Chef de l’Etat et le gouvernement tireront toutes les leçons de cet exercice pour comprendre que notre pays a besoin d’une vraie réconciliation et qu’unis, même dans nos différences, nous pouvons surmonter toutes les formes d’adversité.

Il leur appartient de prolonger et de bonifier le bonheur des Ivoiriens en faisant sauter les barrières qui nous stratifient en diverses catégories depuis 2011. La meilleure façon d’y arriver est d’en finir avec tout ce qui nous rappelle nos divisions nées de nos crises politiques. Libérer tous les prisonniers politiques et faire plein droit à la décision de la CADHP relative à l’inscription du Président Laurent GBAGBO sur la liste électorale constituent assurément des pas que le gouvernement ivoirien ne doit plus hésiter à poser.

C’est le meilleur hommage qui puisse être rendu à nos braves athlètes ainsi qu’à nos compatriotes pour leur extraordinaire mobilisation pendant ces moments festifs.

La CAN est finie. Le PPA-CI en dressera le bilan dans un proche numéro la tribune. En effet, au-delà de l’écume de la joie immense que nous a procurée notre équipe nationale, il convient de faire le bilan objectif de cette CAN en termes d’organisation, d’impact économique, financier et social.

Dans l’intervalle, en attendant ce bilan, il nous faut revenir à la réalité de la vie quotidienne de nos compatriotes. Cette réalité qui émerge dans toutes ses formes, maintenant que les nuages de la ferveur festive liée à la victoire se sont dissipés. C’est d’ailleurs, pour ne pas noyer cette réalité dans cette ferveur que le PPA-CI a reporté le présent numéro de sa tribune qui devrait se tenir en janvier à aujourd’hui.

Ce numéro est particulier en ce qu’il traite d’un seul sujet qui se rapporte à l’analyse de l’annexe fiscale et de l’impact des mesures fiscales qu’elle contient sur la vie des populations ivoiriennes.
Avant d’exposer l’analyse de notre parti sur cette annexe fiscale, il convient de définir la notion d’annexe fiscale.

L’annexe fiscale est l’ensemble des mesures fiscales adoptées par le parlement pendant le vote de la loi de finances portant budget de l’Etat pour un exercice budgétaire. Conformément aux dispositions de la Constitution ivoirienne, le pouvoir de fixer l’impôt relève du parlement en ce qu’il est compris comme le représentant du peuple. Ces mesures fiscales visent :

  • Soit à instaurer de nouveaux impôts ;
  • Soit à augmenter l’assiette en élargissant le champ d’application de certains impôts à des matières ou à des opérations économiques qui en étaient antérieurement exclues
  • Soit encore à augmenter le taux de l’impôt ;
  • Soit, enfin, à corriger des faiblesses qui sont apparues dans l’application de certaines dispositions des précédentes annexes ou adapter des dispositions fiscales antérieures au nouveau contexte économique ou social.

On l’appelle annexe fiscale parce qu’elle est annexée à la loi de finances avec qui elle fait corps et bénéficie de la même portée juridique que celle-ci (loi votée par le parlement).

Il convient d’emblée de rappeler que le groupe parlementaire PPA-CI a voté contre le budget et donc contre la loi de finances et l’annexe fiscale. Les raisons du non vote de cette loi par les députés issus du PPA-CI seront données dans la suite de notre réflexion
Pour comprendre l’économie des mesures fiscales contenues dans l’annexe fiscale à la loi de finances n° 2023-1000 du 18 décembre 2023 portant budget de l’Etat pour l’année 2024, il faut se référer aux engagements que le gouvernement ivoirien a pris devant le FMI dans le cadre du programme qu’il a signé avec ce Fonds et dont la déclinaison se lit dans le DOCUMENT DE PROGRAMMATION BUDGETAIRE ET ECONOMIQUE PLURIANNUELLE (DPBEP). Il convient de rappeler que ce programme a été signé pour permettre à la Côte d’Ivoire de faire face au poids de plus en plus insoutenable de sa dette. Dans le cadre du programme signé avec le FMI, le gouvernement ivoirien s’est engagé à corriger un certain nombre d’indicateurs qui traduisent les faiblesses de l’économie ivoirienne. Ces indicateurs portent entre autres sur :

  • La résorption du déficit budgétaire ou, à défaut, sa réduction dans les proportions admises dans l’UEMOA, à savoir – 3% ;
  • L’augmentation de la pression fiscale pour la rapprocher des standards de l’UEMOA c’est-à-dire à 20% du PIB
  • La maitrise de certaines dépenses de portée sociale

• 𝗥𝗲𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝘁 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲

Depuis 2020, le solde budgétaire est resté déficitaire au-delà du seuil communautaire qui est de -3% (UEMOA) :

  • 5,4% du PIB en 2020
  • 4,9% du PIB en 2021
  • 6,8% du PIB en 2022
  • 5,2% du PIB en 2023 (il pourrait être plus important).

Ces soldes étant largement au-dessus du seuil admis par l’UEMOA qui est de -3%, le gouvernement s’est engagé à atteindre ce seuil d’ici 2026.

• 𝗘𝗻 𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗹’𝗮𝗺𝗲́𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲

Le gouvernement envisage de faire passer les recettes fiscales de 7.410,1 milliards de FCFA en 2024 à 9.531,8 milliards de FCFA en 2026. La pression fiscale passerait de 14,1% en 2024 à 14,7% en 2025 et à 15,1% en 2026 en raison de l’évolution favorable de la conjoncture économique et des reformes qui seraient mises en œuvre. La pression fiscale oscille entre 12,8% et 13,1%, l’un des taux de pressions les plus bas de la sous-région qui contraste radicalement avec la croissance de son PIB. Ce taux très bas est la preuve de la désarticulation de l’économie ivoirienne dont une large partie du PIB échappe à l’impôt. Ne pouvant élargir l’assiette à l’horizontale, le gouvernement veut l’élargir à la verticale en augmentant les bases imposables ou en aggravant les taux d’imposition. Les effets de cette politique fiscale se lisent dans le tableau ci-dessous.

𝗔𝗡𝗔𝗟𝗬𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗘𝗫𝗘 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘

L’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2024 comprend 31 mesures fiscales. Pour les besoins de ce numéro de notre tribune, nous en retiendrons six en raison de leur impact sur les populations. Ce sont :

  • Art. 1 L’extension de la TVA à certains produits naturels antérieurement exonérés ;
  • Art. 2. Augmentation des droits de timbres et du minimum des droits fixes des droits d’enregistrement sur certaines opérations ;
  • Art. 3 Assujettissent de plein droit de la TVA de certaines entreprises de transport publics de personnes et de marchandises
  • Art. 7 . Aménagement des dispositions du Code Général des Impôts relative à la fiscalité immobilière
  • Art 20 : suppression exemption sur les terrains nus nouvellement acquis.
  • Art 28 : La subordination de certaines procédures administratives à la régularité de la situation fiscale et douanière

𝟭- 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗟𝗘 𝟭 : 𝗧𝗩𝗔

𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗙 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗘𝗫𝗘 : 𝗣𝗥𝗢𝗗𝗨𝗜𝗧𝗦 𝗔𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘𝗟𝗦 𝗘𝗫𝗢𝗡𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗩𝗔.

Aux termes de l’article 355, para 9 du CGI, tous les produits alimentaires naturels importés ou vendus en Côte d’Ivoire étaient exonérés de la TVA. Désormais, ces produits ne sont exonérés que s’ils ne sont pas considérés comme des produits de luxe. Les produits naturels considérés de luxe seront déterminés par arrêté conjoints du ministre en charge du budget et celui en charge des produits halieutiques .

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 : La TVA, de par son mécanisme, est un impôt à la charge de chaque personne du fait de sa consommation. Elle frappe donc directement et indistinctement le portefeuille des populations. C’est pourquoi, le langage satirique remplace l’expression « Taxe sur la Valeur Ajoutée » par « Tout Va Augmenter ». En frappant les produits alimentaires, elle participe à augmenter le coût de la vie. Par l’exclusion des exonérations des produits dits de luxe, le gouvernement vise certainement la classe moyenne. Mais, dans une CI de forte paupérisation, la classe moyenne supporte une très grande partie de la population pauvre. L’extension de la TVA aux produits alimentaires dits de luxe viendra augmenter les charges de cette classe qui, selon une étude collégiale menée par des chercheurs bordelais et ivoirien de ENSEA (voir le journal le Monde du 29 mars 2018, reste une classe très hétéroclite. En effet, les revenus mensuels de cette classe se situe entre 95 500 FCFA et 455 000. La même étude confirme que cette classe constitue à peu près le 1/3 de la population et prend en charge une bonne partie de la population pauvre. Le soin laissé aux seuls gouvernements de décider ce qui est aliment naturel de luxe est un boulevard de tous les excès. Cette mesure aura un impact direct sur le coût de la vie. Il faut militer pour sa suppression. A défaut, la liste des produits concernés doit être établie par le parlement.

𝟮- 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗟𝗘 𝟮 : 𝗗𝗥𝗢𝗜𝗧𝗦 𝗗’𝗘𝗡𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗧𝗜𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗙 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗘𝗫𝗘 : Le minimum de perception des droits fixes en matière de droit d’enregistrement est passé de 18 000 à 25 000 (soit une hausse de 39%). Le minimum de droit de timbres sur certains est passé de 2000 à 10 000 FCFA (soit une hausse de 400%). Il est également imposé au taux de 4% les cessions d’immeubles constatés par actes sous seing privé (c-à-d qui ne sont pas passés devant notaires)

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 : La hausse vertigineuse des minimums de droits fixes et de certains droits de timbre peut passer inaperçue du grand public parce que les actes en question, bien que touchant plusieurs personnes, se passent généralement dans des situations plus ou moins exceptionnelles. Ce sont des actes judiciaires, ou extra-judiciaires. Cependant, cette augmentation participe de la cherté de la vie.
La réforme la plus néfaste pour les populations est celle de la soumission des actes portant mutation de bien immeuble par acte sous seing privé (SSP) aux droits de mutation d’immeubles. Cette réforme viole tous les fondements du droit foncier en Côte d’Ivoire en donnant un caractère licite à des opérations illicites. En effet, depuis 1964, la cession d’immeuble par acte SSP est interdite en Côte d’Ivoire.

Le décret 64-164 du 16 avril 1964 rend impossible l’inscription au livre foncier d’un tel acte. Le décret 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, en son art.7, frappe ces actes de cession de sanction pénale. Comment peut-on valablement imposer de telles opérations. Au demeurant, la procédure de l’immatriculation qui prévaut en Côte d’Ivoire ne reconnait que l’ACD comme l’unique acte constatant transfert de la propriété du domaine de l’Etat vers les particuliers. Avant ce transfert, les immeubles en question appartiennent encore à l’Etat de sorte que les cessions de terrains faites par les communautés villageoises ne sont pas regardées comme des cessions définitives de propriété puisque, du fait de l’immatriculation, les droits coutumiers exercés par ces communautés sur ces parcelles ne sont pas considérés comme des droits de propriété.

Ce sont des droits d’usage comme le répète l’ordonnance 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains. Or, ce sont justement et surtout les cessions des terrains par les détenteurs des droits coutumiers qui sont visés par cette disposition. Désormais, dès qu’une personne a une attestation villageoise ou tout autre document tenant lieu, cette personne doit supporter les droits de cession sur la parcelle alors qu’elle n’est même pas sûre qu’elle en sera définitivement propriétaire eu égard aux risques liés à ces opérations.

Selon le Conseil d’Etat, la majorité des contentieux dont il est saisi concerne les attestations villageoises. Quel sera le sort des sommes payées au titre de droit de cession d’un immeuble qui sera remise en cause plus tard. Cette mesure est dangereuse en ce qu’elle rajoute aux difficultés des acquéreurs des terrains villageois.

𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗟𝗘 𝟯 : 𝗧𝗩𝗔 𝗦𝗨𝗥 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧

𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗙 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗘𝗫𝗘 : Assujettissement à la TVA des activités de transports publics de personne et de biens. Naguère imposables à la TVA par option, les activités de transport public de personnes et de biens sont désormais taxées de plein droit à la TVA (art. 344 nouveau du CGI) pour les entreprises qui relève du régime réel d’imposition (qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 200 millions de FCFA)

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 : L’impact social négatif sur la population d’une telle mesure est énorme. S’il est possible que l’exonération de ces opérations pénalisait les entreprises de transport qui achetaient leurs cars ou camions avec la TVA qu’elles ne pouvait pas, de droit, récupérer en aval (la pratique étant autre chose), la taxation de ces opérations a en revanche un coût social certain sur les populations, notamment les plus fragiles. Il faut évaluer cet impact à un double niveau :

  • Directement : les voyageurs verront leur ticket de voyage augmenté de 20%, le taux réel de la TVA. Un billet qui coûtait 5000 FCFA passera à 5900 FCFA. Il ne faut surtout pas perdre de vue que les droits de péage sont répercutés sur les passagers.
  • Indirectement : les denrées alimentaires et tous les autres produits connaîtront une augmentation du fait de l’effet induit de la répercussion de la TVA sur le coût de vente. L’augmentation du coût de l’électricité et celle du coût du transport des biens vont enchérir le coût des facteurs de production qui se répercuteront immédiatement sur les coûts des produits de consommation. C’est une mesure anti-sociale évidente.

𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗟𝗘𝗦 𝟳 𝗘𝗧 𝟮𝟬 : 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘 𝗜𝗠𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗘𝗥𝗘

𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗙 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗘𝗫𝗘 : Aménagement des dispositions relatives à la fiscalité immobilière. Il s’agit essentiellement des impôts fonciers. L’annexe fiscale institue une commission dite « Commission de Fixation des Valeurs marchandes des biens immobiliers » (CFVMBI). Cette commission a pour mission de fixer, pour un an, les valeurs marchandes de référence ses terrains urbains et des immeubles bâtis ainsi que les valeurs locatives par pièce des immeubles bâtis (art. 161 bis du CGI). La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge du budget, du ministre en charge de la construction et du ministre en charge de l’équipement et de l’entretien routier.

Le loyer qui sert au calcul de l’impôt foncier ne peut être inférieur à celui fixé par la commission pour la zone concernée.
L’article 20 porte sur la suppression de l’exemption de l’impôt foncier sur les terrains nus nouvellement acquis.

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 : S’il y a une réforme potentiellement porteuse de troubles sociaux, c’est bien la réforme de la fiscalité foncière en ce qu’elle est absolument anti-sociale pour plusieurs raisons :

  • Cette réforme entraine un relèvement substantiel de l’impôt foncier qui est un impôt de masse.
  • Cette réforme va entrainer une hausse des loyers
  • Elle va entrainer une hausse des coûts des maisons

En ce qui concerne la première raison, avant cette réforme, la valeur de référence qui servait de base pour le calcul de l’impôt foncier (patrimoine et revenu foncier), que l’on appelle valeur locative, était le loyer passé dans des conditions jugées normales. C’est quand ce loyer faisait défaut que l’on utilisait la comparaison avec des loyers d’immeubles voisins régulièrement stipulés ou notoirement connus. C’est donc la convention passée entre le bailleur et le locataire qui faisait l’élément de référence pour le calcul de l’impôt foncier. Ce loyer reste déterminé par la qualité des infrastructures de base et de la facilité d’accès du quartier où est situé le bien loué. C’est pourquoi, les loyers de biens à consistance identique ne sont les mêmes d’un quartier à un autre.

Une deux pièces aux II Plateaux n’a pas le même loyer qu’une deux pièces à Abobo. Donc les investissements réalisés par l’Etat influencent déjà les loyers sur lesquels l’impôt foncier est assis. L’argument tenant des investissements réalisés par l’Etat pour justifier la hausse des bases imposables manque de pertinence.
La charge du défaut ou de la minoration du loyer était à la charge de l’administration. Désormais, la valeur de référence pour déterminer la base de l’impôt foncier reste la valeur administrative fixée par la commission sur laquelle doit s’aligner au minimum le loyer. Par exemple, si le bailleur passe un contrat de bail dans lequel le locataire lui verse annuellement un loyer mensuel de 200 000 fcfa, la commission de fixation peut juger d’elle-même ce loyer insuffisant pour la zone et décider que l’impôt foncier soit calculé sur la base 300 000 FCFA. Ainsi, au lieu de payer un impôt cumulé (IRF et IPF) de (200 000 x 12) X 12% = 288 000 FCFA
Le propriétaire verra son impôt foncier passé à (300 000 x 12) X 12% = 432 000. Ce qui entrainerait un accroissement de plus de 50% d charge fiscale.

Si le propriétaire occupe sa maison lui-même ou si cette dernière est improductive de revenu pour une raison ou une autre, c’est la commission qui fixera le revenu potentiel en affectant d’office un loyer à chaque pièce de la maison.

Cette réforme ayant pour objectif d’accroître les recettes fiscales de l’immobilier comme il clairement indiqué dans l’exposé des motifs de l’article 7, va entrainer une hausse considérable de la charge fiscale des propriétaires immobiliers.

En ce qui concerne la deuxième raison, un propriétaire qui paie un impôt sur la base d’un revenu locatif qu’il n’a pas perçu n’aura pas d’autre choix que d’aligner son loyer sur la base sur laquelle il a été imposé. Dans les deux exemples ci-dessus, le propriétaire qui a perçu 200 000 FCFA par mois comme revenu locatif et qui a été imposé sur la base de 300 000 FCFA portera automatiquement, et à raison, son loyer à 300 000 FCFA. Nous sommes entrain d’assister à une homologation des loyers dans une tendance haussière opérée par l’Etat dirigé par un gouvernement qui se réclame libéral. Le gouvernement, qui n’a aucune politique de logements sociaux, veut devenir un agent spéculatif sur l’immobilier.

En ce qui concerne la troisième raison, sans l’avoir expressément stipulé, la réforme introduite par l’article 7 de l’annexe fiscale va impacter les droits d’enregistrement portant sur les baux puisque, tout comme l’impôt foncier, ces droits sont aussi assis sur le loyer. Donc l’augmentation administrative des loyers entrainera une augmentation des droits d’enregistrement, qui il faut le rappeler, sont à la charge du locataire.

Les droits de cession immobilière, qui sont assis sur le prix de vente d’un immeuble, vont également connaître une augmentation. En effet, il n’y a aucune raison que l’Etat fixe la valeur marchande des maisons pour l’évaluation de la valeur locative et n’utilise pas cette même valeur pour percevoir les droits de cession immobilière. Cette remarque vaut également pour l’évaluation d’une succession qui comprend un immeuble.

En ce qui concerne les terrains urbains non-bâtis, la situation des contribuables est encore pire. Ces terrains étaient imposés à raison de 1,5% de sa valeur vénale. Celle-ci était déterminée pour 3 ans par des commissions communales nommées par le ministre en charge des finances. Ces commissions fixaient les valeurs administratives pour l’imposition desdits terrains. Ces valeurs étaient largement inférieures aux valeurs réelles des terrains. Désormais, ce sont les valeurs marchandes, arrêtées chaque année par la commission de fixation desdites valeurs, qui serviront de base à l’impôt sur le patrimoine des terrains nus. Dans cette nouvelle hypothèse, l’impôt sur le patrimoine foncier des terrains nus va atteindre des proportions intolérables.

Prenons un exemple d’un terrain urbain nu situé à la Riviera Golf 4 complémentaire, appelé Beverly Hill. La valeur marchande des terrains se négocie entre 600 000 et 1 000 000 le m2. La commission communale évalue le m2 à 40 000 FCFA. La superficie minimale dans cette zone est de 1000 m2.
La valeur marchande de1000 m2 est au minima de 600 000 000 FCFA (600 000 x 1000)
La valeur vénale déterminée par la Commission administrative pour la même superficie est de 40 000 000 (40 000 x1000)
Le nouvel impôt sur le patrimoine sur cette parcelle, dans l’état actuel du nouveau dispositif est de 9 000 000 de FCFA (600 000 000 x 1,5%). Cet impôt était naguère de 600 000 FCFA (40 000 000 x 1,5%).

Le nouveau dispositif d’imposition des terrains nus se méprend exagérément sur le fondement économique de l’imposition des terrains nus. Un terrain nu reste un capital. C’est une opération de capitalisation qui ne produit pas de revenu direct. C’est pourquoi, le législateur de l’impôt avait jugé juste d’imposer ce capital au minima, non pas sur sa valeur réelle mais sur une valeur administrative. Cela est d’autant plus vrai que la plus-value issue de la spéculation sur les terrains nus est taxée au moment de la cession du terrain. Dès lors, il n’est pas juste de taxer ce capital dans sa valeur marchande à l’impôt sur le patrimoine foncier pendant que ce capital est immobilisé et de taxer plus tard la plus-value. Cela n’a aucun sens sauf la recherche forcée des recettes fiscales.
Au total réforme est explosive.

Le recours à une commission administrative pour déterminer la valeur marchande des biens immobilier est une alternative dangereuse puisque l’on ne sait sur quoi ladite commission s’appuiera pour déterminer ces valeurs. C’est une compétence du cadastre. Malheureusement, le gouvernement refuse d’investir dans le cadastre et s’installe dans l’inquisition fiscale.

Alors qu’antérieurement, l’acquéreur d’un terrain nu, bénéficiait d’une période de grâce de 3 ans avant d’être imposé sur son terrain, le même acquéreur est désormais immédiatement redevable de l’impôt dès l’année d’acquisition dudit terrain. L’exposé des motifs de l’article 20 de l’annexe fiscale justifie la suppression de la période d’exemption par deux raisons :

  • Cette exonération ne se justifie pas en raison de l’institution de l’ACD en lieu et place des actes intermédiaires qui existaient dans l’ancien dispositif foncier ;
  • Au terme de la période d’exemptions bon nombres d’acquéreurs ne souscrivent pas de déclarations foncières, ce qui a pour conséquence de réduire le rendement de l’impôt foncier.
    Les deux arguments manquent de base solide pour justifier cette réforme qui va accroître les charges fiscales des acquéreurs des terrains nus, et embarrasser davantage l’administration fiscale dans les opérations d’assiette et de recouvrement de cet impôt.
    D’abord, la période d’exemption accordée aux acquéreurs des terrains nus nouvellement acquis n’était nullement liée à la multiplicité des actes administratifs intermédiaires qui existaient avant l’ACD, mais plutôt à la période qui était considérée comme nécessaire pour la mise en valeur du terrain. Il convient, pour s’en convaincre, de se référer aux dispositions de la loi 71-340 du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeurs des terrains ; la loi 65-248 du 4 avril 1965 relative au permis de construire, et celles du décret 71-74 du 16 avril 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières.

La période de grâce accordée aux acquéreurs des terrains nus avant leur imposition était justifiée par le fait qu’il ne fallait pas accroître les charges financières de l’acquéreur d’un terrain au moment où ce dernier s’attèle à réunir les moyens financiers pour mettre en valeur son terrain. La preuve, au terme de cette période, l’acquéreur était imposé sans considération de ce qu’il ait un ACD ou pas. L’argument tiré de l’aménagement du dispositif de l’ACD pour justifier l’imposition des terrains nus à l’impôt foncier dès la première année de leur acquisition est inopérant.

Le second argument lié à la non déclaration des terrains nus après la période de carence fiscale n’est pas plus pertinent que le premier. En effet, on ne voit pas ce qui pousserait un acquéreur à déclarer son terrain nu dès l’année de son acquisition alors qu’il ne l’a pas fait pour les terrains acquis plus de trois ans.
Au total si les arguments avancés pour la justifier manquent de pertinence, l’imposition des terrains nus dès la première année d’acquisition aura un impact financier sur les citoyens modestes, notamment, ceux qui économisent leur petite épargne sur plusieurs années, pour s’acheter une parcelle en vue de se construire un logement. C’est une mesure anti sociale qui ne se justifie que par les besoins de trésorerie pour faire face à l’énorme dette dont le service dévore une très grande partie du budget.

𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗟𝗘 𝟮𝟴 : 𝗦𝗨𝗕𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗘𝗥𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦 𝗔 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗥𝗜𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗧𝗨𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘

𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗙 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗘𝗫𝗘 : L’accomplissement de certaines formalités administratives est subordonné à la production d’une attestation de régularité fiscale ou douanière. Ce sont :

  • Pour les personnes morales :

• L’ouverture de comptes bancaires entreprises ;
• L’abonnement au service public de distribution d’eau et d’électricité ;
• Les autorisations de licences
• La mutation des biens immeubles
• Les cessions de véhicules usagers entre particuliers (vignette)

  • Pour les personnes physiques :

• La conclusion d’un contrat à usage professionnel ou d’habitation ;
• La souscription d’un contrat d’assurance, dont notamment l’assurance automobile ;
• Le transfert de propriété de biens immobiliers ;
• La demande d’un permis de construire ;
• L’attestation d’exonération

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 : Si l’on peut comprendre la volonté du gouvernement d’élargir l’assiette de l’impôt en recherchant tous les potentiels contribuables, les mesures qu’il prend sont très peu pertinentes. Ces mesures alourdissent le quotidien des citoyens. Subordonner la souscription d’une assurance auto, acte courant de la vie, et la conclusion d’un bail à usage d’habitation, constitue des tracasseries inutiles au résultat incertain. En Côte d’Ivoire, même si les statistiques officielles ne le mentionnent pas, une très grande partie des contrats de bail sont sous la forme verbale. La forme écrite du contrat de bail n’étant pas une obligation strictement observée dans le pays, l’exigence d’une attestation de régularité fiscale ou douanière pour passer ce type de contrat ne fera qu’accroître la proportion des contrats verbaux. L’administration fiscale ne dispose d’aucun moyen de contrôle en la matière. Cette tracasserie administrative court le risque d’ouvrir des passerelles de fraude sur ces documents.

La multitude de ces actes de la vie courante (contrat d’assurance auto, contrat de bail) contraste avec l’effectif des administrations fiscale et douanière et leur non représentation dans toutes les localités du pays.

Ce sont des mesures tout simplement inapplicables.

𝗖𝗢𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 :

L’annexe fiscale établit, si besoin en était encore, le non-état d’âme du gouvernement ivoirien vis-à-vis des populations ivoiriennes, notamment les plus vulnérables. Après gaspillé tous les acquis du PPTE, le gouvernement ivoirien, qui manque d’inspiration se lance dans l’inquisition fiscale pour détrousser les populations du peu qui leur reste. Le drame est que cette politique ne spoliation des populations ne s’arrêtera pas puisque le gouvernement n’arrête pas sa boulimie pour l’endettement. Il n’est pas juste et acceptable de faire payer sa mauvaise gouvernance par les populations. Les mesures fiscales imposées manquent visiblement d’humanisme. Au même moment où le gouvernement accroît la charge fiscale des populations, notamment les plus fragiles, il diminue leur revenu. En témoigne le prix de l’anacarde qui passe de 315 FCFA/ Kg l’année dernière à 275 FCFA/kg cette année comme l’a annoncé le gouvernement hier. Soit une perte de 40 Fcfa /KG. C’est la conséquence d’une politique économique et financière hasardeuse menée dans l’unique intérêt du prince et de ses parrains. C’est pourquoi le PPA-CI se félicite et félicité les députés PAA-CI qui ont voté contre le budget. Le PPA-CI a des solutions et le programme de gouvernement qu’il élabore le démontrera à suffisance.

𝗟𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻 𝗞𝗔𝗧𝗜𝗡𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗘
𝗣𝗿é𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗖𝗦𝗣 𝗲𝘁 𝗲𝗻 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗴𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗣𝗔-𝗖𝗜

Vous aimerez aussi...